Citation
tg(y)
non-merci.com a écrit ourtant, la copie privée
n'est absolument pas tolérée et freine
considérablement le développement de nouveaux
produits.
C'est nouveau, on n'a plus le droit de rien copier
? Si personne ne faisait de copies privée de {un
tas de distributions}, le développement serait
freiné, ouais, en revanche...
Citation
Assemblée Nationale
Article 16
Dans le code de la propriété intellectuelle, sont insérés neuf articles L. 331-8 à L. 331-16 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-8. - Le bénéfice de l'exception pour copie privée et des exceptions mentionnées au présent article est garanti par les dispositions du présent article et des articles L. 331-9 à L. 331-16.
« L'Autorité de régulation des mesures techniques visée à l'article L. 331-17 veille à ce que la mise en œuvre des mesures techniques de protection n'ait pas pour effet de priver les bénéficiaires des exceptions définies aux :
« - 2°, e du 3° à compter du 1er janvier 2009, 7° et 8° de l'article L. 122-5 ;
« - 2°, dernier alinéa du 3° à compter du 1er janvier 2009, 6° et 7° de l'article L. 211-3 ;
« - 3° et, à compter du 1er janvier 2009, 4° de l'article L. 342-3.
« Sous réserve des articles L. 331-9 à L. 331-16, l'autorité détermine les modalités d'exercice des exceptions précitées et fixe notamment le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de l'exception pour copie privée, en fonction du type d'œuvre ou d'objet protégé, des divers modes de communication au public et des possibilités offertes par les techniques de protection disponibles.
« Art. L. 331-9. - Les titulaires de droits qui recourent aux mesures techniques de protection définies à l'article L. 331-5 peuvent leur assigner pour objectif de limiter le nombre de copies. Ils prennent cependant les dispositions utiles pour que leur mise enœuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions visées à l'article L. 331-8 de leur exercice effectif. Ils s'efforcent de définir ces mesures en concertation avec les associations agréées de consommateurs et les autres parties intéressées.
« Les dispositions du présent article peuvent, dans la mesure où la technique le permet, subordonner le bénéfice effectif de ces exceptions à un accès licite à une œuvre ou à un phonogramme, à un vidéogramme ou à un programme et veiller à ce qu'elles n'aient pas pour effet de porter atteinte à son exploitation normale ni de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits sur l'œuvre ou l'objet protégé.
« Art. L. 331-10. - Les titulaires de droits ne sont cependant pas tenus de prendre les dispositions de l'article L. 331-9 lorsque l'œuvre ou un autre objet protégé par un droit voisin est mis à disposition du public selon des dispositions contractuelles convenues entre les parties, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit.
« Art. L. 331-11. - Les éditeurs et les distributeurs de services de télévision ne peuvent recourir à des mesures techniques qui auraient pour effet de priver le public du bénéfice de l'exception pour copie privée, y compris sur un support et dans un format numérique, dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect des obligations du premier alinéa dans les conditions définies par les articles 42 et 48-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Art. L. 331-12. - Les conditions d'accès à la lecture d'une œuvre, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'un phonogramme et les limitations susceptibles d'être apportées au bénéfice de l'exception pour copie privée mentionnée au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3 par la mise enœuvre d'une mesure technique de protection doivent être portées à la connaissance de l'utilisateur.
« Art. L. 331-13. - Toute personne bénéficiaire des exceptions mentionnées à l'article L. 331-8 ou toute personne morale agréée qui la représente peut saisir l'Autorité de régulation des mesures techniques de tout différend portant sur les restrictions que les mesures techniques de protection définies à l'article L. 331-5 apportent au bénéfice desdites exceptions.
« Art. L. 331-14. - Les personnes morales et les établissements ouverts au public visés au 7° de l'article L. 122-5 qui réalisent des reproductions ou des représentations d'une œuvre ou d'un objet protégé adaptées aux personnes handicapées peuvent saisir l'Autorité de régulation des mesures techniques de tout différend portant sur la transmission des textes imprimés sous la forme d'un fichier numérique.
« Art. L. 331-15. - Dans le respect des droits des parties, l'Autorité de régulation des mesures techniques favorise ou suscite une solution de conciliation. Lorsqu'elle dresse un procès-verbal de conciliation, celui-ci a force exécutoire ; il fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance.
« À défaut de conciliation dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, l'autorité, après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, rend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception. L'astreinte prononcée par l'autorité est liquidée par cette dernière.
« Ces décisions ainsi que le procès-verbal de conciliation sont rendus publics dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.
« Art. L. 331-16. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de la présente section. Il prévoit les modalités d'information des utilisateurs d'uneœuvre, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'un phonogramme mentionnées à l'article L. 331-12. »
La DADVSI ne traite que des copies de logiciels non-libres il me semble, non ? N'est-elle pas ambigüe sur ce point (bien qu'il y ait déjà beaucoup de trucs illogiques dans cette loi...) ?Citation
lolotux
Bref selon ma lecture : A dios copie privée, bonjour copie controlée
Citation
merlin8282
La DADVSI ne traite que des copies de logiciels
non-libres il me semble, non ? N'est-elle pas
ambigüe sur ce point (bien qu'il y ait déjà
beaucoup de trucs illogiques dans cette loi...) ?
De plus un « amélioration » est ajouté :Citation
http://www.assemblee-nationale.fr/12/ta/ta0596.asp (article 21)
1° D'éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'œuvres ou d'objets protégés ;
2° D'inciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l'usage d'un logiciel mentionné au 1°.
Donc, un logiciel/protocol comme bittorrent ne sera pas concerné parce qu'il ne permet un partage "facile" de fichier (en particulier pas de recherche dans le protocol). Par contre, un logiciel comme emule sera peut-être concerné : mais c'est laissé à l'appréciation de la justice. A cet égard, les premiers procès qui auront lieu fixeront le cadre d'application.Citation
Ce même texte
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux logiciels destinés au travail collaboratif, à la recherche ou à l'échange de fichiers ou d'objets non soumis à la rémunération du droit d'auteur.
Donc la légalité d'un logiciel dépend de l'intention dans laquelle il a été créé, ce qui mène à faire des procès d'intentions.Citation
1° D'éditer, de mettre à la
disposition du public ou de communiquer au public,
sciemment et sous quelque forme que ce soit, un
logiciel manifestement destiné à la mise à
disposition du public non autorisée
d'œuvres ou d'objets protégés ;
Je ne suis pas du tout certain que ce ne soit pas déjà le cas, c'est bien interdit pour les CD et les DVD. Le simple fait de regarder un DVD chez soi avec des amis (en dehors du "cadre strictement familial" donc) constitue déjà une violation de copyright.Citation
nicola
presque l’interdiction de prêter ses livres.
Ben ... Si justement ! Ca montre que cette taxe est exorbitante, et de plus injustifiée étant donnée la nouvelle loi.Citation
bridelice
Alsim, t'as remarque me semble pas super pertinente, psuique tu es obligé de déclarer ses DVD et de payer la taxe a la sacem !