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Débattez, trollez sur les distributions, les logiciels libres .... Important :
quand vous posez une question, n'oubliez pas de nous donner les indications suffisantes pour que nous puissions répondre. En effet, la divination n'est pas le fort du Linuxien averti. Pour une meilleure compréhension, le bon usage de la grammaire et de l'orthographe est fortement encouragé. En particulier, le langage SMS est à éviter absolument. En cas d'abus, il pourra être censuré sans autre forme de procès. Les messages dont le contenu est illégal (incitant à la haine - raciale ou autre, diffamant), ou dont le contenu est sans rapport avec le sujet du forum, ou qui sont parfaitement stupides ou hors sujet seront supprimés sans pitié. Il pourra même être fait appel au fournisseur d'accès du coupable pour faire cesser ses agissements. |
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bridelice a écrit :
oudoubah a écrit :
- SUR L'ARTICLE 21 : 54. Considérant que l'article 21 de la loi déférée insère dans le code de la propriété intellectuelle un article L. 335-2-1 ainsi rédigé : " Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait : - 1° D'éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'oeuvres ou d'objets protégés ; - 2° D'inciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l'usage d'un logiciel mentionné au 1°. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux logiciels destinés au travail collaboratif, à la recherche ou à l'échange de fichiers ou d'objets non soumis à la rémunération du droit d'auteur " ; 55. Considérant que les requérants font valoir que l'imprécision des termes " sciemment ", " manifestement destinés " et " travail collaboratif " méconnaîtrait le principe de légalité des délits et des peines ; qu'ils ajoutent qu'en ne visant que les " objets et fichiers non soumis à rémunération du droit d'auteur ", la clause d'exonération de responsabilité pénale instaure une discrimination qui lèse les droits moraux des auteurs ayant renoncé à une rémunération, ainsi que les droits voisins du droit d'auteur ; 56. Considérant que les termes " manifestement destinés " et " sciemment " sont suffisamment clairs et précis pour que les dispositions de caractère pénal qui s'y réfèrent ne méconnaissent pas le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines ; 57. Considérant, en revanche, qu'il n'en est pas de même de la notion de " travail collaboratif " ; qu'en outre, le dernier alinéa de l'article 21 de la loi déférée, qui exonère de toute responsabilité pénale les éditeurs de logiciels destinés au " travail collaboratif " ou à l'échange de fichiers ou d'objets non soumis à la rémunération du droit d'auteur, n'est ni utile à la délimitation du champ de l'infraction définie par les trois premiers alinéas de cet article, ni exhaustif quant aux agissements qu'ils excluent nécessairement ; qu'il laisse, enfin, sans protection pénale les droits moraux des auteurs ayant renoncé à une rémunération, ainsi que les droits voisins du droit d'auteur ; qu'il méconnaît donc tant le principe de légalité des délits et des peines que le principe d'égalité ; qu'il doit être déclaré contraire à la Constitution ;
Article 21 Après l'article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 335-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 335-2-1. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait : « 1° D'éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'œuvres ou d'objets protégés ; « 2° D'inciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l'usage d'un logiciel mentionné au 1°. « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux logiciels destinés au travail collaboratif, à la recherche ou à l'échange de fichiers ou d'objets non soumis à la rémunération du droit d'auteur. »
« 1° D'éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'œuvres ou d'objets protégés ;

thomas debay a écrit :
beatrice a écrit :
thomas debay a écrit :
AlSim a écrit :
AlSim a écrit :
menelrandir a écrit :
thomas debay a écrit :
thomas debay a écrit :
thomas debay a écrit :
menelrandir a écrit :
thomas debay a écrit :
thomas debay a écrit :
AlSim a écrit :
car j'ai contourné un DRM de bios pour pouvoir installer un OS libre sur un bios-lock SLP Microsoft qui empêchait Grub de s'installer sur le mbr.